Le choix d’un recrutement direct en CDI s’est limité aux « emplois publics dans les filières où l’administration se trouve en concurrence avec le secteur privé ».
· Cette restriction ne figurait ni dans le texte de l’accord du 31 mars 2011, ni dans la loi du 12 mars 2012 qui retenait le critère de l’inexistence de corps et de cadres d’emplois pour l’exercice des fonctions recherchées.
Pour les métiers qui ne sont pas jugés en tension, la précarité est restée la règle.
On peut citer les psychologues de l’administration pénitentiaire, pour lesquels la création du corps est annoncée depuis plus de deux ans mais pas encore effective ; on peut aussi pointer le choix du MEN de professionnaliser les AESH (assistants d’élèves en situation de handicap) uniquement sur contrat ; pour ces personnels, à majorité des femmes (70%) et le plus souvent recrutés à temps incomplet, les textes ne prévoient aucun CDI avant six années.
Ces fonctions correspondent à un besoin permanent et la FSU continue de revendiquer la création d’un statut de fonctionnaire.
Il y a plus d’un an, lorsque le CSFPE examinait les modifications au décret du 17 janvier 1986, la DGAFP s’est engagée à étudier les moyens d’appliquer l’article 5.3 de l’accord cadre du 6 juin 1997 sur le travail à temps partiel, mis en oeuvre par la directive CE 1997/81 du 15 décembre 1997. Cet article prévoit la prise en considération par l’employeur des demandes de transfert d’un salarié à temps partiel sur un poste qui accroît son temps de travail. Ce chantier n’a à notre connaissance pas abouti.
· Le bilan qui nous est présenté ré-invente l’objectif de la mesure de primo recrutement. C’est sans doute la conséquence d’une possibilité ouverte sans obligation : certains en bénéficient, d’autres pas selon l’opportunité. Ce n’est pas ainsi que la FSU conçoit l’égalité de traitement et c’est une des raisons fondamentales du choix du statut plutôt que du contrat.
· Il faut souligner que cette logique de concurrence joue aussi entre ministères ; par exemple, des psychologues ont été recrutés en CDI dans la Police nationale mais en CDD dans les services de l’administration pénitentiaire ; certains ministères (Intérieur, Défense, agriculture, les services du premier ministre…) ont pu utiliser ce dispositif pour recruter des médecins tandis que ceux-ci manquent toujours de manière inquiétante au MENESR qu’il s’agisse des médecins scolaires ou des médecins de prévention.
Enfin, ce bilan est circonscrit à l’application de l’article 36 de la loi Sauvadet, mais n’évoque pas l’enseignement supérieur où les primo-recrutements en CDI sont autorisés depuis 2007 pour les fonctions d’enseignement ou de recherche, et les fonctions administratives ou techniques de niveau catégorie A (art L954-3 du code de
l’éducation). Ce dispositif a été inutilisé pour stabiliser des enseignants dont la discipline n’existe pas en tant que spécialité des corps d’enseignants (psychologie, sciences de l’éducation,… et surtout Français langue étrangère). Les établissements favorisent les CDD qu’ils arrêtent souvent au bout de 6 ans.
Sur les fonctions administratives et techniques, le primo-recrutement en CDI s’est traduit par des niveaux de salaire bien plus élevés que ceux des agents titulaires, suscitant des réactions négatives des agents titulaires, ce qui aboutira à terme à la démotivation et la désagrégation des collectifs de travail. Si des compétences nouvelles deviennent nécessaires de manière durable avec la complexification des missions des universités, la question se pose de former des agents publics à ces missions au niveau national en élargissant par exemple le champ des BAP, plutôt que de laisser les établissements se débrouiller.
Dans les EPST, en particulier au CNRS, il y a eu quelques embauches de chercheurs sur CDI, en application de l’Art.
L431-2-1 du code de la recherche (créé par l’Art. 124 de la loi 2009-1673) ce qui n’est pas justifié alors que le statut de chercheur des EPST existe. Cela a été fait pour recruter des chercheurs, pour la plupart étrangers, considérés comme « excellents », et que le régime indiciaire et indemnitaire des chercheurs des EPST ne permet pas de mettre en concurrence avec les salaires pratiqués dans les autres pays. Cette pratique, qui vaut aussi pour les enseignantschercheurs en application de l’art L954-3 du code de l’éducation, est inacceptable.
La révision du décret des EPA dérogatoires aura des effets limités si on ne modifie pas en même temps les dispositions législatives qui dérogent largement au statut dans l’ESR.
La FSU adhère à la démarche de privilégier l’emploi titulaire.
Si le bilan présenté affirme viser cet objectif, on reste dubitatif quand aux moyens de l’atteindre. Il n’est pas certain que les agents en CDD soient placés en situation de réussir les concours. Il y a même contradiction quand le MEN envisage de recruter des contractuels avec un niveau de diplôme ne permettant pas de s’inscrire au concours externes.
Pour mettre fin à la précarité, les réponses sont connues : créer les corps et cadres d’emplois indispensables, ouvrir les postes aux concours, organiser des pré recrutements pour faciliter l’acquisition des qualifications nécessaires, prévoir un plan de titularisation qui s’adresse à tous sans discriminer par le type d’emploi occupé.
Annexes
· page 14 du protocole d’accord du 31 mars 2011
« Par ailleurs, dès lors que des emplois permanents compte tenu des compétences qu’ils requièrent ne peuvent être occupés par des fonctionnaires en l’absence de corps ou de cadres d’emplois, il sera envisagé que les agents puissent être recrutés directement en CDI. Dans un premier temps, une expérimentation sera conduite à l’État sur les emplois relevant de l’article 4.1 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Sur la base du bilan de cette expérimentation, il pourra être envisagé l’extension de ce dispositif à la FPT. »
· Décision transposée dans la loi du 12 mars 2012, article 36 :
« A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat peut être conclu pour une durée indéterminée.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, aux fins d’évaluation, un rapport sur sa mise en oeuvre. »
· Pour mémoire, article 4 de la loi 84-16
« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; »
· Article L954-3 du code de l’éducation
« Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
· Article L431-2-1 du code de la recherche
« Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche. »